Association des Chargés de Sécurité en Etablissements de Soins
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NOR:INTE1531806A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/18/INTE1531806A/jo/texte
 


Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-12 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
Arrête :

Article 1


L'arrêté du 2 mai 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2


Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1. - I. - Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l'article 2, sous réserve :
« 1° D'être légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même profession ;
« 2° D'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement.
« Les documents transmis à l'administration à l'appui de la demande sont rédigés en français.
« II. - Lorsqu'une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur.
« La déclaration est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;
« 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l'incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;
« 3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
« 4° Si l'activité en cause n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 5° Une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
« III. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé de sa décision :
« 1° D'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou
« 2° De permettre la prestation des services.
« En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l'intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
« En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l'intérieur offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à l'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
« Dans le silence du ministre de l'intérieur, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent article. »

Article 3


Après l'article 3-1 tel qu'il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :


« Art. 3-2. - I. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l'article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l'intérieur.
« A l'appui de sa demande, il doit justifier :
« 1° D'une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;
« 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'elle n'y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
« 3° D'une déclaration concernant sa connaissance du français pour l'exercice de la profession ;
« 4° D'une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l'incendie.
« Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l'intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l'authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l'Etat concerné.
« Lorsque l'autorisation d'exercer est accordée, le demandeur est assujetti aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.
« II. - Lorsqu'il est fait application du I du présent article, le ministre de l'intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :
« 1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou
« 2° Lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
« Le ministre de l'intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
« Le ministre de l'intérieur veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose.
« La décision prise par le ministre de l'intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :


« - le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
« - les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. »

Article 4


Après l'article 3-2 tel qu'il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :


« Art. 3-3. - I. - Le ministre de l'intérieur accorde à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l'article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.
« II. - L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

Article 5


Après le dernier alinéa du paragraphe 2 des articles 4, 5 et 6, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3 ».

Article 6


L'annexe V de 1'arrêté du 2 mai 2005 susvisé est ainsi modifiée :
Dans les chapitres « Pré requis recyclage » et « Pré requis remise à niveau », après les mots : « ou des diplômes “ERP”et “IGH” niveaux 1 à 3 », sont insérés les mots : « ou des décisions de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le ministre de l'intérieur en application des articles 3-1 à 3-3 ».

Article 7


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 8


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2015.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

B. Trevisani

NOR: INTE1507488A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/28/INTE1507488A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/13/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 8 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015,
Arrête :


Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    ANNEXE
    I.-Modifications apportées au chapitre XI, titre Ier, du livre II du règlement


    Les dispositions de l'article MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article MS 71 
    « Communications radioélectriques


    « § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d'une part, le point d'accès principal des secours à l'établissement et, d'autre part, les locaux de l'établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m2. 
    « § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur. 
    « § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :


    «-une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ; 
    «-puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation technique (passive ou active) permettant d'assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.


    « Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de l'instruction technique susmentionnée. 
    « Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements actifs par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent. 
    « § 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée. 
    « § 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité. 
    Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit informer le service d'incendie et de secours des différents scenarii appliqués pour les mesures. 
    « § 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés). 
    « Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, etc. 
    « § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006
    « § 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l'instruction technique n° 250. »


    II.-Modifications apportées à l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public


    L'instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public est modifiée comme suit :


    « Instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP) 
    « Article 1er 
    « Domaine d'application


    « La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 et de l'article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements recevant du public du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol.


    « Article 2 
    « Définitions et glossaire


    « Infrastructure : niveaux répondant aux dispositions de l'article CO39. 
    « DSIC : direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur. 
    « DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. 
    « SIS : service d'incendie et de secours. 
    « INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux. 
    « AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l'ensemble des règles et normes techniques. 
    « TETRAPOL : norme, définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées, utilisée pour l'INPT. 
    « RIF : relais indépendant fixe. Elément actif offrant un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT. 
    « BIV : boîtier interface pour véhicule. Ensemble des éléments mécaniques et électroniques permettant d'utiliser un terminal TETRAPOL portatif dans un véhicule ou dans un environnement fixe (support, alimentation, accessoires audio, etc.). 
    « Installation passive : installation constituée uniquement d'éléments passifs (antennes, câbles rayonnants, câbles coaxiaux, diviseurs, etc.), ne nécessitant aucune alimentation en énergie électrique. 
    « Installation active : installation comprenant des éléments actifs tels que des amplificateurs ou des RIF. 
    « dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux. 
    « dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l'affaiblissement) d'une antenne par rapport à une source isotrope. 
    « dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW. 
    « KHz : kilohertz. 
    « MHz : mégahertz.


    « Article 3 
    « Caractéristiques techniques de l'INPT


    « Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes : 
    « Bandes de fréquences utilisées : comprises entre 380 à 430 MHz. 
    « Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35. 
    « Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). 
    « Espacement des canaux : 10 kHz. 
    « Largeur du canal mesuré : 10 kHz.


    « Article 4 
    « Vérification de la continuité des communications


    « 4.1. Critères de vérification. 
    « Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies. 
    « La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l'établissement. 
    « Les vérifications peuvent comprendre, si nécessaire, deux séries de mesures : 
    « Une première série réalisée en mode direct (dit “ mode tactique ”) sur la totalité du niveau à partir du point d'accès principal des secours à l'établissement. 
    « Dans le cas de la non-conformité de la couverture du niveau, une série de mesures complémentaires est réalisées à partir du point d'accès le plus proche de la zone concernée. 
    « Dans le cas de la non-conformité de la couverture en mode direct, une seconde série, consistant à vérifier le niveau de champ de l'INPT présent dans l'établissement et réalisée selon la même méthodologie que pour le mode direct, à la fréquence mesurée près. 
    « 4.2. Conditions de mesure. 
    « 4.2.1. Généralités : 
    « Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi (1) ; polarisation verticale. 
    « Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W. 
    « Modulation du signal : signal non modulé. 
    « Fréquences utilisée pour les mesures : 
    « En mode direct : 409,975 MHz (2) ; 
    « En mode relayé : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent. 
    « Niveau de référence du signal exploitable :-95 dBm. 
    « Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 12 dB. 
    « Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m (± 10 %) par rapport au sol. 
    « 4.2.2. Mesures : 
    « Préambule : Cette mesure n'est effectuée que dans le sens descendant. 
    « Position de l'antenne d'émission (pour le mode direct) : 
    « A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours. 
    « Positions de l'antenne de réception (pour les deux modes) : 
    « Plan vertical : 
    « Hauteur de référence des antennes de mesure. 
    « Plan horizontal : 
    « Les points de vérification sont répartis comme suit :


    «-dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier. 
    «-en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m2 de surface.


    « Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au plancher bas est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures. 
    « 4.2.3. Objectifs de performances : 
    « Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l'antenne de réception sont :


    «-supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable ; et 
    «-supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.

    (1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats. (2) L'utilisation de cette fréquence à des fins de mesures doit faire l'objet d'un accord préalable délivré par le SIS territorialement compétent.


    « Article 5
    « Attestation de vérifications réglementaires


    « Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l'article MS 71, paragraphe 5.


    « Article 6
    « Mise en place d'une installation technique fixe


    « Lorsque l'exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, par la mise en œuvre d'équipements techniques appropriés, permettant d'assurer la continuité du service de communication, il doit :


    « - recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT ;
    « - informer au moyen d'un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu'il envisage de mettre en œuvre ;
    « - obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.


    « Les profils des installations techniques fixes admises et les conditions de la vérification de leur fonctionnement sont définis ci-après.
    « 6.1. Profils des installations techniques fixes admises.
    « Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est inférieure ou égale à 25 000 m2, il est admis que l'exploitant déploie une installation passive à la condition que les objectifs de performance, définis dans le § 4.2.3, soient atteints.
    « Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type “répéteur de signal”, lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type “relais indépendant fixe” dans le cas contraire.
    « Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est supérieure à 25 000 m2, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type “répéteur de signal”, lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type “relais indépendant fixe” dans le cas contraire.
    « Les cas particuliers des établissements de très grande taille ou de configuration topographique très complexe peuvent conduire au déploiement d'un ou de plusieurs relais de l'INPT dédié(s) à leur couverture.
    « 6.2. Appréciation de la couverture des abords de l'établissement par l'INPT.
    « Les abords de l'établissement sont considérés comme couverts lorsque :


    « - au moins une entrée constituant un accès pour les services de secours est couverte par l'INPT ;
    « - les niveaux, du champ radioélectrique émis par l'INPT, mesurés à l'une des entrées susvisées sont :


    « - supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable ; et
    « - supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.


    « Ces mesures sont réalisées dans les conditions suivantes :
    « Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi (1) ;
    polarisation verticale.
    « Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.
    « Position de l'antenne de mesure :
    « A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.

    (1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.


    « 6.3. Spécifications relatives aux installations passives.
    « 6.3.1. Spécifications fonctionnelles et techniques.
    « Une installation passive doit offrir aux SIS la continuité des communications, avec leurs moyens propres, par le raccordement d'un terminal portatif le temps de leur intervention sur le site.
    « Outre les éléments permettant le transport et la diffusion de l'énergie radioélectrique, une installation passive doit comporter tous les matériels nécessaires au fonctionnement du terminal en question.
    « Ces matériels sont composés de :


    « - un support de terminal ;
    « - un amplificateur audio (10 W) avec haut parleur, raccordé au terminal ;
    « - une alimentation électrique (puissance consommée ≤ 30 VA) raccordée au terminal et à l'amplificateur audio ;
    « - un microphone raccordé au terminal ;
    « - le raccordement du terminal au réseau de diffusion du signal radioélectrique ;
    « - le raccordement de l'alimentation au réseau de distribution de l'énergie électrique ;
    « - un boîtier étanche au ruissellement, fermant à clef, pouvant contenir le terminal ainsi que les matériels susvisés.


    « Le raccordement au réseau de diffusion du signal radioélectrique doit comporter un point de coupure, composé d'une connectique de type “N 50 ohms”, afin de permettre aux organismes agréés de réaliser les mesures de conformité.
    « L'ensemble des matériels susvisés doit être adapté aux terminaux portatifs utilisés par le SIS territorialement compétent et installé au niveau de l'accès principal des secours à l'établissement.
    « Un modèle générique d'installation passive est illustré en figure 01.



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du 
    JOnº 0138 du 17/06/2015, texte nº 15


    Fig. 01. - Installation passive


    « 6.3.2. Vérification de la continuité des communications.
    « Dans le contexte d'une installation passive, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode direct (cf § 4.1 et 4.2).
    « L'antenne d'émission est constituée de l'installation passive proprement dite.
    « Le signal de mesure, d'une puissance de 2 W, est injecté au niveau du point de raccordement du terminal portatif.
    « 6.4. Spécifications relatives aux installations actives de type “relais indépendant fixe”.
    « 6.4.1. Spécifications fonctionnelles et techniques.
    « La solution de type “relais indépendant fixe” (RIF) consiste en l'installation à demeure, par l'exploitant, d'un RIF offrant aux services de secours un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT.
    « La puissance d'émission du RIF est ajustée de manière à obtenir, dans la zone la plus éloignée du point d'implantation du RIF, un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal exploitable.
    « Le canal d'exploitation du RIF est communiqué à l'exploitant par le service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
    « La mise en marche de l'installation est réalisée à la demande des services de secours intervenant dans l'établissement.
    « Un modèle générique d'installation active est illustré en figure 02.



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du 
    JOnº 0138 du 17/06/2015, texte nº 15


    Fig. 02. - Installation active de type relais indépendant fixe


    « 6.4.2. Vérification de la continuité des communications.
    « Dans le contexte d'une installation active de type RIF, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode relayé (c.f. § 4.1 et 4.2).
    « L'antenne d'émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.
    « Le générateur du signal de mesure est constitué du RIF proprement dit, configuré comme indiqué au § 6.4.1.
    « 6.5. Spécifications relatives aux installations actives de type “répéteur de signal.”
    « 6.5.1. Spécifications fonctionnelles et techniques.
    « La solution de type “répéteur de signal” consiste en la prolongation de la couverture de l'INPT dans les parties de l'établissement situées en infrastructure.
    « L'objectif à atteindre est :


    « - la desserte optimale de la zone susvisée ;
    « - la retransmission optimale du signal émis par un terminal situé dans la zone concernée vers le relais de l'INPT le plus proche.


    « En règle générale, la solution mise en œuvre comprend principalement :


    « - un dispositif de liaison vers l'INPT via un support radioélectrique ou câblé ;
    « - un dispositif bidirectionnel de sélection et d'amplification des bandes de fréquences utilisées ;
    « - un réseau de transport et de diffusion intra-muros de l'énergie radioélectrique ;
    « - l'alimentation en énergie électrique des éléments actifs de la solution.


    « Dans le sens descendant (mesure dans la zone couverte par l'extrémité de la plus longue branche du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique) la puissance émise est ajustée de manière à obtenir un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal exploitable.
    « Dans le sens montant (mesure au niveau de l'entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche) la puissance émise est ajustée de manière à :


    « - ne générer aucune élévation du niveau de bruit en l'absence de signal à retransmettre ;
    « - obtenir un signal retransmis d'un niveau égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré.


    « Un modèle générique d'installation active de type “répéteur de signal” est illustré en figure 03.



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du 
    JOnº 0138 du 17/06/2015, texte nº 15


    Fig. 03. - Installation active de type répéteur de signal


    « 6.5.2. Vérification de la continuité des communications.
    « 6.5.2.1. Sens descendant.
    « Les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode relayé (cf. § 4.1 et 4.2).
    « L'antenne d'émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.
    « Le générateur du signal de mesure est constitué du répéteur de signal proprement dit, configuré comme indiqué au § 6.5.1.
    « 6.5.2.2. Sens montant.
    « a) Critères de vérification : 
    « Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies.
    « Les vérifications comprennent deux mesures du niveau de bruit et une série de mesures du signal utile.
    « La conformité de l'installation est reconnue lorsque :


    « - la conformité des mesures du signal utile est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l'établissement ;
    « - la mise en fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit.


    « b) Généralités.
    « Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : idem § 4.2.1.
    « Puissance isotrope rayonnée équivalente : idem § 4.2.1.
    « Modulation du signal : idem § 4.2.1.
    « Fréquences utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent. « Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche
    « Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré
    « Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit générer aucune élévation du niveau du bruit.
    « c) Mesures :
    « Positions de l'antenne d'émission :
    « Plan vertical :
    « Hauteur de référence des antennes de mesure.
    « Plan horizontal :
    « Les points de vérification sont répartis comme suit :
    « Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier ;
    « En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m2 de surface.
    « Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au sol est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures.
    « 6.6. Référentiel de mesure.
    « Lors de la première vérification de l'installation, il est constitué un référentiel de mesure.
    « Pour chaque antenne et/ou pour chaque extrémité de câble rayonnant, un point de référence est clairement repéré sur le plan annexé au rapport de vérification.
    « Pour les installations équipées d'antennes, chaque point de référence est situé à moins de 7 mètres de l'antenne dans l'axe de rayonnement de cette dernière.
    « Pour les installations équipées de câbles rayonnants, chaque point de référence est situé sous chaque extrémité de câble.
    « a) Sens descendant (pour toutes les installations actives) :
    « Les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure de référence constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.
    « b) Sens montant (pour les installations actives de type “répéteur de signal”) :
    « Les valeurs du signal retransmis à partir de chaque point de référence ainsi que les niveaux de bruit constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.
    « 6.7. Vérifications triennales.
    « L'installation est reconnue comme conforme lorsque :


    « - dans le sens descendant et le cas échéant, montant, la dérive des valeurs du signal exploitable, correspondant à chaque point de mesure de référence, ne dépasse pas de plus de 3 dB les valeurs du référentiel de mesure décrit dans le paragraphe 6.6 de la présente annexe.
    « - le fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit.


    « 6.8. Exigences environnementales.
    « 6.8.1. Continuité des communications en situation dégradée.
    « Pour les installations actives, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des communications relève de la responsabilité de l'exploitant et doit être assurée en toutes circonstances.
    De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un “volume technique protégé” tel que défini à l'article MS 53 de l'arrêté du 25/06/1980 modifié.
    Aussi, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pourvoir fonctionner pendant une durée identique à la durée de stabilité au feu du bâtiment avec un minimum d'une heure.
    « 6.8.2. Report de supervision technique.
    « Les installations actives mises en œuvre dans l'établissement comportent un report visuel des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son fonctionnement sous la responsabilité de l'exploitant.
    « 6.8.3. Entretien des installations techniques fixes.
    « Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur spécialisé. Ce contrat doit inclure les vérifications du bon fonctionnement de l'installation susvisée et être annexé au registre de sécurité de l'établissement.


Fait le 28 mai 2015.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

B. Trévisani

NOR:INTE1522200A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/15/INTE1522200A/jo/texte
 


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-32, L. 2225-1 à L. 2225-4 et R. 2225-1 à R. 2225-10 ;
Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 mai 2015,
Arrêtent :

Article 1


Le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie joint en annexe du présent arrêté et pris en application de l'article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales fixe la méthode de conception et les principes généraux de la défense extérieure contre l'incendie. Il présente différentes solutions techniques pour chacun des domaines qui la compose. Il ne s'applique pas à la défense extérieure contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2


Le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie est téléchargeable sur le site internet du ministère de l'intérieur, www.interieur.gouv.fr.

Article 3


L'arrêté du 1er février 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions suivantes sont abrogées :
Première partie, chapitre unique, paragraphes A à E ;
Deuxième partie, chapitre Ier, article 1er, paragraphes F, G, H ;
2° Pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, les mots : « point d'eau » sont remplacés par : « point d'eau incendie ».

Article 4


Sont abrogées :
1° La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 ;
2° La circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l'incendie dans les communes rurales ;
3° La circulaire du 9 août 1967 relative au réseau d'eau potable, protection contre l'incendie dans les communes rurales.

Article 5


La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des collectivités locales, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2015.


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

L. Prévost


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

C. Geslain-Lanéelle


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Delduc


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

B. Delsol


NOR: INTE1521935D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/INTE1521935D/jo/texte 
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/2015-1652/jo/texte


Publics concernés : administrations de l'Etat, opérateurs exploitant des ouvrages et installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention (industries, installations nucléaires, barrages…), population appelée à être consultée sur les plans particuliers d'intervention. 
Objet : adaptation des textes relatifs aux plans particuliers d'intervention et à l'information des populations à l'entrée - directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « Seveso III », concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses remplace à compter du 1er juin 2015, la directive 96/82/CE, dite « Seveso II ». Cette directive s'applique aux établissements industriels présentant les plus grands potentiels d'accident majeur compte tenu des substances chimiques qui y sont présentes. 
Les modifications des dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention et à l'information des populations introduites par le décret portent sur trois points : 
- introduction d'un délai de deux ans pour l'élaboration du plan particulier d'intervention à compter de la réception des informations nécessaires à son élaboration ; 
- consultation du public réservée aux cas de création ou de modification substantielle du plan ou d'évolution notable des risques ; 
- mise à disposition des documents de type brochures et affiches prévus dans le plan y compris par voie électronique. 
Ces modifications sont applicables à tous les ouvrages et installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention au titre d'une approche homogène du dispositif de protection des populations quelle que soit l'origine du risque. 
Références : le code de la sécurité intérieur (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 9 du titre Ier du livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Le code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


Au 2° de l'article R. 741-18, les mots : « Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ».

Article 3


L'article R. 741-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan. »

Article 4


L'article R. 741-29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 741-29. - Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques ».

Article 5


Le cinquième alinéa de l'article R. 741-30 est complété par les mots : « et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet ».

Article 6


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal


Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

mardi, 08 décembre 2015 01:00

Directives vigipirate

 Groupe de travail ministériel pour la prise en compte des mesures au niveau nationnal

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